2. Exemption d’application. Dans une instance, le juge peut, compte tenu des circonstances spéciales de l’affaire dont il est saisi, exempter une partie ou une personne de l’application d’une des dispositions du présent règlement, notamment celles relatives aux délais, au décorum, à la conduite à l’audience et aux demandes de remises.
1141-2021D. 1141-2021, a. 2.